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QPC : l'exécution provisoire de toute sanction pénale doit être spécifiquement motivée

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme, sous réserve, à la Constitution les dispositions législatives relatives à la modalités d'exécution des peines alternatives, des peines complémentaires et des mesures de personnalisation de la peine en matière correctionnelle. Il juge que l'exécution provisoire de toute sanction pénale doit être spécifiquement motivée.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

En premier lieu, selon l’article 708 du code de procédure pénale, l’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu, en principe, lorsque la décision est devenue définitive.
Par dérogation, le tribunal correctionnel peut, en vertu des dispositions contestées, déclarer exécutoires par provision les peines alternatives et les peines complémentaires à l’emprisonnement ou à l’amende prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 du code pénal, ainsi que les mesures de personnalisation de la peine prises sur le fondement des articles 132-25 à 132-70 du même code.
Dès lors que l’exécution provisoire prévue par ces dispositions s’attache à une sanction pénale prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie, elle n’est pas incompatible avec le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789.

En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la juridiction n’a pas l’obligation de motiver la décision par laquelle elle déclare exécutoire par provision une sanction pénale, autre que l’inéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du même code.
Toutefois, les dispositions contestées s’appliquent à des sanctions de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement (...)

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