Une association, qui apporte un soutien financier aux salariés grévistes, ne peut pas bénéficier du droit à réduction d’impôt si elle n’exerce pas, de manière effective, une activité à caractère social ou humanitaire.
Une association, qui apporte un soutien financier aux salariés grévistes, a demandé à l'administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat prévu par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Le fisc a refusé considérant que cette association ne pouvait être regardée comme exerçant une activité à caractère social ou humanitaire.
Le tribunal administratif de Paris a donné raison à l’association. Il a considéré que l'activité de cette association consiste principalement à collecter des dons en vue de leur reversement sans condition d'affiliation à toute personne participant à une grève reconductible et qu'en apportant ce soutien matériel, le caractère social de l'association, au sens des articles précités, devait être regardé comme établi.
Dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23PA05262), la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement.
Au vu de ces critères d'éligibilité, qui, contrairement à ce que soutient l'association, ne tiennent pas compte de la situation financière du demandeur, l'activité de l'association consiste à apporter un soutien financier aux salariés grévistes sans distinction de ceux d'entre eux qui rencontreraient des difficultés financières et que pour des grèves qui concernent certains types de projets.
Si l'association soutient que l'exercice du droit de grève entraine nécessairement une perte financière et place ainsi le personnel gréviste dans une situation de gêne cette circonstance est sans incidence dès lors que compte tenu du mode de fonctionnement de l'association, celle-ci peut être amenée à verser des aides à des salariés ne se trouvant pas dans une telle situation de gêne.
Ainsi, compte tenu du public auquel s'adressent les aides financières versées par l'association, dont les critères d'éligibilité ne sont pas fondés sur l'existence de difficultés financières, cette association, qui présente son dispositif d'aide comme un "outil militant", ne peut être regardée comme ayant un caractère social ou humanitaire au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code (...)
