Le maître d'œuvre engage sa responsabilité lorsqu'il préconise une réception sans réserve malgré des désordres connus.
Une commune a confié à un maître d'œuvre une mission portant sur la rénovation des abords d'un édifice communal et de la voirie attenante.
Des désordres ont été constatés.
La commune, estimant avoir subi un préjudice du fait des fautes commises lors des opérations de réception, a recherché la responsabilité du maître d'œuvre.
Le tribunal administratif de Caen, dans un jugement rendu le 17 avril 2025, a rejeté toute responsabilité du maître d'œuvre au titre de son devoir de conseil.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 1er décembre 2025 (requête n° 503890), annule le jugement.
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
La seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci.
En l'espèce, le maître d'œuvre avait identifié dès le chantier certains désordres et leur risque d'aggravation, mais a néanmoins préconisé une réception sans réserve à la commune.
Cette dernière, dépourvue de services techniques, a donc procédé à une réception sans réserve, suivant ces recommandations.
Ainsi, même si la commune a fait preuve d'imprudence, elle ne pouvait être regardée comme la cause exclusive du préjudice.
Le Conseil d'Etat annule le jugement attaqué.
