Ne font pas preuve d’impartialité les juges qui motivent des peines par le "comportement déviant pour ne pas dire abject" des prévenus, car si ces mots sont inappropriés, ils ont insuffisants pour faire douter de l’impartialité des juges.
La cour d'appel de Metz a reconnu des prévenus coupables de divers délits.
Les prévenus ont formé un pourvoi soutenant que les juges avaient fait preuve de partialité.
Ils rappellent que l'exigence d'impartialité qui s'impose au juge lui interdit d'employer à l'égard d'une personne, fût-elle déclarée coupable d'une infraction pénale, pour justifier la peine prononcée, des termes outrageants.
Or, en relevant, pour justifier l'aggravation de la peine prononcée en première instance, "l'absence de prise de conscience [du prévenu] quant à son comportement déviant pour ne pas dire abject", la cour d'appel a, selon lui, manifesté un parti pris et statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 25-80.367), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle précise que ces motifs, s'ils sont inappropriés, sont insuffisants pour faire douter de l'impartialité des juges.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueillis.
