Les lots de copropriété fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, sont ceux définis au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, quelle que soit leur consistance.
L'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires (ANCC) a été désignée en qualité d'administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires.
A l'issue de sa mission, l'ANCC a saisi le président d'un tribunal judiciaire d'une demande de taxe de ses honoraires.
La cour d'appel de Versailles a fixé les honoraires à la somme de 24.410,30 € TTC et rejeté le surplus des demandes de l'association.
Ayant relevé que la copropriété dont l'ANCC avait été l'administrateur provisoire comptait, aux termes du règlement de copropriété, 659 lots, les juges en ont déduit que la rémunération de l'administrateur provisoire devait être fixée uniquement en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ANCC par un arrêt du 4 décembre 2025 (pourvoi n° 23-21.525).
Elle rappelle que selon l'article 61-1-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du Logement. Il lui est en outre alloué des droits fixes et des droits proportionnels dégressifs par tranche dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
La Cour précise qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2015, par dérogation aux articles 4 à 15, lorsque la copropriété comporte 500 lots et plus, l'entière rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.
Les lots de copropriété, au sens de l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2015, sont ceux définis au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, quelle que soit leur consistance.
