La seule perception visuelle d'éoliennes depuis un monument historique ne suffit pas à caractériser une atteinte à sa conservation justifiant un refus d'autorisation environnementale.
Une société a sollicité une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien.
Le préfet a refusé cette autorisation en raison d'atteintes à la conservation d'un château classé et de son domaine.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 13 février 2024, a rejeté la demande d'annulation du refus d'autorisation environnementale.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 17 novembre 2025 (requête n° 493446), annule l'arrêt d'appel.
Les dispositions du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement prévoient que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés, notamment, à l'article L. 511-1 de ce code, parmi lesquels figurent la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments.
En l'espèce, les éoliennes sont faiblement visibles depuis le château et son domaine et leur perception sont atténuées par des rideaux végétaux.
Or, la cour s'est bornée à constater ces situations de visibilité ou de covisibilité sans rechercher si celles-ci présentaient une nature et une ampleur suffisantes pour caractériser une atteinte à la conservation du monument au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
