Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contentieux fondés sur des actes de concurrence déloyale caractérisés par des pratiques commerciales trompeuses, quand bien même le requérant mettrait en cause des règles spécifiques du droit des marques.
Soutenant que l'usage, par une société membre du Groupement des Mousquetaires, des formules "producteur et commerçant" et "producteurs et commerçants" dans une campagne de communication massive induisait les consommateurs en erreur, une enseigne de supermarché l'a assignée en concurrence déloyale devant un tribunal de commerce, demandant notamment la cessation de ces agissements.
Faisant valoir qu'un autre membre du groupement était titulaire de deux marques semi-figuratives françaises "producteur et commerçant" et "producteurs et commerçants", le groupement a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit d'un tribunal judiciaire, en tant que juridiction spécialement désignée pour connaître des contentieux mettant en oeuvre des droits de propriété intellectuelle.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette exception d'incompétence.
Les juges du fond ont énoncé qu'il était indifférent qu'une société appartenant au même groupe soit titulaire de ces deux marques, dès lors que l'action de la requérante, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale, n'impliquait ni examen de l'existence ou de la portée des droits sur ces marques ni mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques, quand bien même les mesures d'interdiction demandées étaient relatives aux mentions "producteur et commerçant" et "producteurs et commerçants", qui sont une composante des signes complexes déposés.
Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-11.454), la Cour de cassation considère que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande ne relevait pas de la compétence exclusive d'un tribunal judiciaire.
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