Le tribunal administratif de Lyon a annulé la modification du Scot du Bugey Côtière Plaine de l’Ain et la révision du PLU de la commune de Loyettes qui avaient pour but de rendre constructible un secteur destiné à accueillir deux nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération (EPR 2).
En vue de l’implantation de deux réacteurs nucléaires de type "EPR 2" sur le territoire de la commune de Loyettes, dans le prolongement du site du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey, et d’inscrire son territoire dans les objectifs nationaux en matière d’énergie, le syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain a entrepris une modification de son schéma de cohérence territoriale (Scot), approuvée par délibération du 6 février 2023.
Ce document d’urbanisme stratégique permet de définir, à l’échelle d’un large territoire, les grandes orientations d’aménagement pour les vingt ans à venir.
Pour mettre en œuvre les objectifs généraux fixés par le Scot modifié et rendre constructible une zone de 150 hectares dédiée à la réalisation du projet "EPR 2", la commune de Loyettes a, par délibération du 19 septembre 2024, approuvé la révision de son PLU. Elaboré à l’échelle communale ou intercommunale, ce document d’urbanisme détermine concrètement ce qui peut être construit ou aménagé sur chaque parcelle.
Dans un jugement du 9 décembre 2025 (n° 2302616 et 2411375), le tribunal administratif de Lyon a annulé la modification du Scot et la révision du PLU.
S’agissant de la modification du Scot, le tribunal a estimé que les modifications adoptées, qui emportent une nouvelle répartition géographique des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace fixée antérieurement ainsi qu’une redéfinition des espaces agricoles inconstructibles, y compris à long terme, auraient dû relever d’une procédure de révision.
Cette procédure, plus contraignante et plus longue que la procédure de modification mise en œuvre, implique notamment une phase de concertation en amont de l’enquête publique.
S’agissant de la révision du PLU, le tribunal a considéré que l’évaluation environnementale réalisée en amont de cette révision était insuffisante. Cette évaluation doit permettre à la commune d’identifier les incidences notables qu’est susceptible d’engendrer (...)
