Les ossements présentant un intérêt historique et archéologique, affectés à l'utilité publique, relèvent du domaine public mobilier et ne peuvent être restitués à des tiers, quand bien même ils seraient leurs descendants.
Des descendants allégués d'un personnage historique ont demandé à une collectivité la restitution d'ossements exhumés et conservés depuis plusieurs décennies par les archives départementales, afin de les inhumer ou de les confier à un collectif chargé de leur valorisation.
A la suite de plusieurs décisions implicites de rejet, les descendants ont demandé leur annulation devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Grenoble, dans un jugement rendu le 23 décembre 2021, a rejeté les demandes.
La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt rendu le 6 novembre 2025 (n° 22LY00645), rejette l'appel.
En vertu des articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles.
En l'espèce, les ossements, exhumés sur le territoire communal puis confiés aux archives départementales dans le cadre d'une mission de service public, appartenaient à la commune et étaient affectés à l'utilité publique bien avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques.
Eu égard à leur intérêt historique et archéologique, ils relèvent du domaine public mobilier, ce qui fait obstacle à toute revendication de remise par un tiers, même se prévalant d'un lien de parenté.
Enfin, les magistrats précisent que si la collectivité doit veiller au respect, à la dignité et à la décence dus aux restes humains, ces exigences n'affectent ni leur appartenance au domaine public ni la légalité du refus de restitution.
La cour administrative d'appel rejette la requête.
