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Suicide consécutif à un licenciement : sanction de l'inaction de l'employeur

Commet une faute inexcusable l'employeur qui, alerté par le médecin du travail et par la victime elle-même des conditions de travail très détériorées, n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux dans l'entreprise.

Une salariée a mis fin à ses jours peu de temps après son licenciement.
La CPAM a pris en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle.
Les ayants droit ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

La cour d'appel de Caen n'a pas accueilli cette demande.
Les juges du fond ont relevé qu'il était indéniable que les pratiques managériales du dirigeant avaient créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société et que la victime, qui était particulièrement investie dans son travail, n'avait supporté ni ces conditions détériorées, ni les raisons et conditions de son licenciement.
Ils ont énoncé que s'il était établi que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la victime, les ayants droit ne démontraient pas que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée. En effet, le médecin du travail avait, un an auparavant, informé le dirigeant qu'il avait constaté, depuis quelques mois, un mal-être chez les salariés de son entreprise, ayant provoqué une altération de la santé chez certains d'entre eux, et rappelé à l'employeur ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux, sans pour autant attirer l'attention de ce dernier sur la situation de la victime en particulier. Dans un courrier envoyé au dirigeant trois mois avant son suicide, la victime avait évoqué les difficultés rencontrées dans l'entreprise, le stress quotidien auquel elle était soumise et dont elle avait subi les conséquences par un arrêt de maladie de trois mois. Les juges ont cependant retenu que les termes employés par la victime dans ce courrier ne permettaient pas de déceler la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait à cette période.

Dans un arrêt du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.460), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses (...)

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