L'indication d'un lieu de travail dans le contrat de travail n'interdit pas une mutation lorsqu'aucune clause claire et précise ne réserve une affectation exclusive à ce lieu.
Une salariée, agent de service d'une entreprise de nettoyage, a vu son contrat transféré lors d'un changement de prestataire, puis a signé un avenant maintenant son affectation sur un site déterminé.
Ayant refusé des avenants ultérieurs modifiant son lieu de travail, son employeur a cessé de lui verser son salaire.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2023, a considéré que le lieu de travail contractuel demeurait celui indiqué dans l'avenant et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.593), casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que la mention d'un lieu de travail dans le contrat n'a qu'une valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l'espèce, l'avenant se bornait à indiquer une adresse sans stipuler une localisation exclusive.
En retenant une contractualisation du lieu de travail et en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a donc méconnu l'article L. 1221-1 du code du travail.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
