Même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent, des gisements de carrières doivent être regardés comme des immeubles pour l'appréciation de la prépondérance immobilière d’une société.
Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation qu'elle détenait dans le capital de seize sociétés exploitant des carrières.
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de la société dans un arrêt du 5 avril 2024 (n° 22PA00852).
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (requête n° 494888), le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que les gisements des carrières ne doivent pas, dès lors qu'ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels il se trouvent, être regardés comme des immeubles au sens et pour l'application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts relatives à la qualité de société à prépondérance immobilière, alors que les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même, la CAA a commis une erreur de droit.
L'arrêt de la CAA est donc annulé.
