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QPC : "planchonnement" calculé en fonction de la valeur locative des locaux professionnels révisée au 1er janvier 2017

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la validation législative d’impositions établies après application du dispositif de "planchonnement" calculé en fonction de la valeur locative des locaux professionnels révisée au 1er janvier 2017.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe II de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Les dispositions contestées prévoient que, sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, les impositions directes locales dues au titre des années 2023 et 2024 sont validées en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative révisée des locaux professionnels devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration prévue au paragraphe III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts est celle qui est retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées et non de la seule année 2017.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éviter le développement d’un important contentieux susceptible, d’une part, de perturber l’activité de l’administration fiscale et, d’autre part, d’engendrer des risques financiers pour l’Etat et les collectivités territoriales affectataires des impositions assises sur la valeur locative des locaux professionnels.

Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que, du fait de la décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2023 (requêtes n° 474735, 474736 et 474757), le nombre de contestations des impositions assises sur la valeur locative des locaux professionnels emporte un risque de contentieux d’une ampleur telle qu’elle soit susceptible de perturber l’activité de l’administration fiscale et de la juridiction administrative.

D’autre part, ces contestations, qui sont fondées sur l’illégalité des modalités de calcul d’un des dispositifs transitoires d’atténuation des effets de la révision de la valeur locative des locaux professionnels, ne peuvent conduire qu’à une décharge (...)

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