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CJUE : quand les infrastructures hôtelières disparaissent en cours de séjour

En cas d’exécution incorrecte du contrat dans le cadre d'un voyage à forfait, le voyageur peut être intégralement remboursé, même si certains services lui ont été fournis. Il en est ainsi lorsque la mauvaise exécution des services de voyage est si grave que le forfait n’a plus d’objet et que le voyage n’a objectivement plus d’intérêt pour le voyageur.

Deux Polonais sont partis pour un séjour "tout compris" dans un hôtel cinq étoiles en Albanie.
Le lendemain de leur arrivée, ils ont été réveillés par le vacarme des travaux de démolition des piscines de cet hôtel, ordonnés par les autorités albanaises. Ces travaux se sont poursuivis pendant quatre jours, de 7h30 à 19h30, au terme desquels les piscines, la promenade de front de mer ainsi que l’accès pavé à la mer étaient entièrement détruits. Les vacanciers ont également dû faire de longues files d’attente pour obtenir leur repas et se présenter dès le début du service, le nombre de repas disponibles étant limité. La collation de l’après-midi a par ailleurs été supprimée.
Enfin, au cours des trois derniers jours du séjour, de nouveaux travaux ont débuté en vue de l’ajout d’un cinquième étage à l’hôtel.
Les voyageurs ont saisi la justice pour réclamer le remboursement intégral du prix de leur voyage et un dédommagement.

Souhaitant des éclaircissements sur les droits que leur confère la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait, le juge polonais s’est tourné vers la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (affaire C-469/24), la CJUE considère qu’un voyageur a droit à un remboursement intégral du prix payé non seulement lorsque tous les services de voyage n’ont pas été exécutés ou ont été exécutés de manière incorrecte, mais aussi lorsque, malgré la fourniture de certains services, leur mauvaise exécution est si grave que ce forfait n’a plus d’objet et que ce voyage n’a objectivement plus d’intérêt pour le voyageur.
La Cour précise que la directive ne vise qu’à rétablir l’équilibre contractuel entre les voyageurs et l’organisateur de voyages mais ne permet pas de sanctionner ce dernier, notamment par des dommages et intérêts punitifs.

Elle rappelle aussi que le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si (...)

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