L'article L. 211-17 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur de sorte que l'assureur d'un tiers responsable du dommage ne peut agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports entre eux.
Lors d'un séjour dans un appartement d'une résidence de tourisme en copropriété, une femme s'est blessée en chutant dans un escalier dont l'éclairage était en panne.
Le séjour avait été réservé auprès d'une agence de voyage néerlandaise qui avait loué l'appartement en vertu d'un contrat de collaboration conclu avec une société chargée de la location des appartements et qui, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a été cédée.
La cour d'appel de Paris a condamné l'agence de voyage et ses assureurs à garantir l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Après avoir admis la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un défaut d'éclairage de l'escalier constitutif d'un défaut d'entretien et condamné son assureur avec la société cessionnaire à réparer les conséquences dommageables de la chute de la victime, les juges du fond ont retenu que cet assureur était bien fondé en son appel en garantie contre l'agence de voyages au titre de la responsabilité de plein droit de l'agence.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 211-17, alinéa 1er, du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.
Dans un arrêt du 19 juin 2025 (pourvois n° 23-11.026 et 23-14.543), elle précise que cet article instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur de sorte que l'assureur d'un tiers responsable du dommage ne peut agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports entre eux.
