La Cour de cassation rappelle que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le 12 juillet 2022, un incendie s'est déclaré dans la forêt de La Teste de Buch (Gironde), à l'origine de la destruction de milliers d'hectares de forêt et de la fermeture de nombreux établissements commerciaux auxquels l'accès était impossible ou interdit.
Un restaurant et une sandwicherie situés sur une plage n'ont pas été atteints par l'incendie mais ont été fermés pour toute la saison d'été 2022.
Soutenant que l'incendie ayant entraîné la fermeture de ces établissements avait été provoqué par un véhicule, l'exploitant du restaurant et ses gérants, après avoir vainement mis en demeure l'assureur du véhicule de les indemniser de leurs préjudices. Ils l'ont assigné en référé en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation et de revenus.
La cour d'appel de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont retenu, d'abord, que le contrat couvrant le véhicule impliqué dans l'incendie garantissait les conséquences pécuniaires que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers, résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué à la suite d'accident, incendie ou explosions causés par le véhicule.
Ils ont ajouté que, selon les termes du contrat, le dommage immatériel consécutif était défini comme tout préjudice financier résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte de bénéfice et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti.
Les juges ont énoncé d'une part, qu'il n'était pas sérieusement contestable que le dommage matériel subi par le propriétaire des milliers d'hectares détruits par cet incendie constituait un dommage matériel garanti au sens des dispositions contractuelles précitées, d'autre part, que si les bâtiments d'exploitation de la société n'avaient pas brûlé, leur fermeture est à l'évidence consécutive à cet incendie, et retenu que le contrat d'assurance ne prévoyait pas que pour être indemnisables, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis (...)