Une association diocésaine qui ne justifie pas satisfaire à la condition, prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, relative au nombre de salariés employés, ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Une association diocésaine a conclu avec la société de services informatiques deux contrats de services portant sur la maintenance d'un photocopieur ainsi que sur la fourniture de consommables et la facturation des copies.
Elle a également conclu avec une société financière un contrat portant sur la location du photocopieur d'une durée de 72 mois, moyennant le versement de loyers trimestriels.
Cinq ans plus tard, invoquant notamment les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, l'association a assigné en annulation des contrats les deux sociétés.
La cour d'appel de Besançon a rejeté ses demandes au motif que l'association diocésaine ne justifiait pas satisfaire à la condition prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation relative au nombre de salariés employés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 24-13.743).
Elle confirme que quelle que soit la qualité en laquelle elle a agi au moment de la conclusion du contrat, l'association diocésaine ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement afin d'obtenir l'annulation des contrats litigieux.
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