Dans un arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel de Nîmes a dû s'intéresser à la légalité du dispositif prévoyant l'amende civile à l'article L. 442-6 I.2° a) du code de commerce, sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence. Une enseigne de grande distribution soutenait que l'amende civile qui lui a été infligée par les juges de première instance revêtait un caractère répressif et sollicitait en conséquence l'application des principes applicables en matière pénale à l'amende civile, notamment les articles 111-3 et 111-4 du code pénal. La cour d'appel considère que "l'amende civile prononcée par les juridictions civiles ou commerciales, par sa double nature répressive et indemnitaire, et par son objet, n'est pas une sanction pénale soumise comme telle aux dispositions des articles 111-3 et 111-4 du code pénal". Les juges du fond estiment que le montant élevé de l'amende civile "est motivé (…) par le caractère lucratif de la faute" ainsi que par la "volonté de réparer (…) le préjudice collectif indirect subi par l'ensemble des acteurs économiques sur le marché, y compris les consommateurs qui ne peuvent encore exercer d'actions de groupe".
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Références
- Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre, section B, 25 février 2010, ministre de l’Economie c/ SAS Carrefour France) - Cliquer iciSources
Creda-concurrence, 2010/03/31 - www.ccip.fr/creda/forum/Mots-clés
Droit de la concurrence - Pratique restrictive de concurrence - Amende civile élevée - Montant élevé - Caractère répressif - Caractère indemnitaire - Caractère lucratif de la faute - Motivation - Justification (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews