Par deux délibérations du 3 février 2012, le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) a, d'une part, décidé l'attribution au groupement dont la société B. était mandataire du contrat de partenariat ayant pour objet la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance du futur palais de justice de Paris dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Clichy-Batignolles et, d'autre part, approuvé le contenu de ce contrat et autorisé le directeur général de l'EPPJP à le signer au nom et pour le compte de l'Etat.
Une association a demandé l'annulation du contrat de partenariat au motif que les conditions alternatives d'urgence et de complexité du projet permettant la mise en œuvre d'une telle procédure de passation n'étaient pas remplies.
Sur la condition d'urgence, la cour retient que la dispersion géographique des services du tribunal de grande instance de Paris sur neuf sites différents, ainsi que la configuration et la vétusté du Palais de justice de l'Ile de la Cité, ne permettent pas un fonctionnement normal de cette juridiction, s'agissant tant des conditions matérielles dans lesquelles les magistrats, les agents du greffe et les avocats sont amenés à y exercer leurs fonctions que des exigences d'accessibilité, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens requises dans les locaux qui lui sont affectés. Dès lors, le recours au contrat de partenariat pour la conception et la construction du nouveau palais de justice se trouve justifié par l'urgence qui s'attache à la nécessité de mettre fin à une situation particulièrement grave et préjudiciable à l'intérêt général affectant le bon fonctionnement du service public de la justice à Paris, sans que soient de nature à infirmer cette appréciation, d'une part, l'existence de travaux effectués ces dernières années en vue d'atténuer les difficultés ainsi constatées, ni, d'autre part, la circonstance que d'autres solutions que celle retenue auraient été envisageables pour tenter d'y remédier.
Sur les conditions de complexité, la cour retient que les dimensions exceptionnelles de l'ouvrage à réaliser, qui (...)