Une collectivité qui met en place des prestations de services juridiques peut-elle choisir comme critère d'appréciation de la technicité des candidats, le montant des droits de plaidoirie acquittés, traduisant ainsi le volume d'activité du candidat ?
Dans une question du 8 août 2013, le sénateur Jean Louis Masson demande au ministère de l'Intérieur si une collectivité qui met en place des prestations de services juridiques peut choisir comme critère d'appréciation de la technicité des candidats, le montant des droits de plaidoirie acquittés, traduisant ainsi le volume d'activité du candidat.
Le 13 mars 2014, le ministère lui répond que dans le cadre d'un marché de services juridiques, les critères de sélection des candidatures peuvent être quantitatifs, comme le montant des droits à plaidoirie. La qualité de la réponse et l'adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix des offres.
Dans la mesure où lesdits services relèvent de l'article 30 du code des marchés publics, la procédure adaptée prévue à l'article 28 du même code peut s'appliquer. Or, dans une telle procédure, il est admis que le critère de l'expérience du candidat, qui constitue en principe un critère de candidature, peut servir de critère de choix des offres "lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire".
Dans ces conditions, un critère lié au montant des droits à plaidoirie, qui traduit le volume d'activité du cabinet, ne paraît pas "objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser", sous réserve le cas échéant de l'interprétation souveraine du juge. Par ailleurs, l'introduction d'un critère purement quantitatif pour arrêter le choix des offres, alors que ce choix se fonde en principe, en dehors du prix, sur des critères essentiellement qualitatifs, ne semble pas judicieux.