Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'abrogation d’une dérogation aux règles de répartition du capital social des sociétés de conseil en propriété industrielle.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution :
- du 3° de l’article 131 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ;
- du a du paragraphe II de l’article 134 de la même ordonnance.
L'article L. 422-3 du code de la propriété intellectuelle prévoyait que les sociétés de conseil en propriété industrielle déjà constituées à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 pouvaient bénéficier d’une inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle sans que ne leur soit applicable cette règle relative à la détention du capital social et des droits de vote définies à l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle.
Les dispositions contestées de l’article 131 de l’ordonnance du 8 février 2023 suppriment cette dérogation à compter du 1er septembre 2024.
En outre, les dispositions contestées de son article 134 fixent le délai dans lequel les sociétés qui bénéficiaient jusqu’alors de cette dérogation doivent, sauf à être radiées de la liste des conseils en propriété industrielle, se mettre en conformité avec les conditions édictées au 2° de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle.
En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 novembre 1990 qu’en imposant que les professionnels ayant la qualité de conseil en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote lorsqu’ils exercent cette activité sous forme de société, le législateur a entendu assurer l’indépendance de cette profession afin de garantir la qualité, l’impartialité et la sécurité juridique des conseils qu’ils fournissent aux entreprises et aux inventeurs dans la protection de leurs droits.
En mettant fin à la possibilité accordée, à titre dérogatoire, à certaines sociétés de conseil en propriété industrielle de ne pas être contrôlées majoritairement par des personnes (...)