Les dispositions encadrant les activités complémentaires des doctorants contractuels n'interdisent ni la production d'œuvres de l'esprit ni l'exercice de professions libérales découlant de leurs fonctions.
Un doctorant contractuel d'une université a sollicité l'abrogation du dernier alinéa de l'article D. 412-4 du code de la recherche.
Le Premier ministre ayant refusé d'abroger ces dispositions, l'intéressé a saisi le juge de l'excès de pouvoir.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 25 novembre 2025 (requête n° 495611), rejette le pourvoi.
L'article D. 412-4 encadre uniquement le cumul entre, d'une part, les activités de recherche liées au doctorat et les activités complémentaires éventuellement prévues dans le contrat doctoral, et, d'autre part, les activités d'enseignement ou d'expertise susceptibles d'être autorisées en dehors du contrat, dans le cadre du régime des activités accessoires applicable aux agents publics.
Ces dispositions n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux doctorants contractuels la production d'oeuvres de l'esprit et l'exercice des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions dans les établissements d'enseignement.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.
