Le Conseil d'Etat juge que le recueil de la civilité n’est pas indispensable pour la vente de billets de train ou le contrôle d’identité durant le voyage et la fourniture de services spécifiques en fonction du sexe ne justifie pas que la civilité soit demandée systématiquement.
Une association contestait l'obligation pour les usagers d'indiquer leur civilité sur les formulaires d’achat de billets de train, de cartes d’abonnement ou de fidélité mis à disposition sur le site internet et l’application SNCF Connect.
Le 21 juin 2023 (requête n° 452850), le Conseil d'Etat a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin d’obtenir des précisions sur l’interprétation des articles 5, 6 et 21 du le règlement général sur la protection des données (RGPD - règlement 2016-679 du 27 avril 2016).
Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2025 (affaire C-394/23), la CJUE a rappelé que le RGPD prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme licite.
Tel est notamment le cas si un traitement de données est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou à la satisfaction des intérêts légitimes du responsable du traitement.
En l'espèce, la CJUE a notamment observé que si certains services, tels que les compartiments couchettes réservés aux femmes seules, impliquent la prise en compte des données relatives au sexe, cela ne justifie que la collecte de la civilité soit obligatoire pour l’ensemble des services proposés par SNCF Connect.
Tirant les conséquences de l’arrêt de la CJUE, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 31 juillet 2025 (requête n°452850), prend acte de ce que le traitement systématique de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients dans le seul but de personnaliser la relation commerciale ne peut pas être considéré comme nécessaire à l’exécution du contrat de transport de voyageurs par une entreprise ferroviaire.
Il relève par ailleurs que l’absence de la mention de la civilité sur le titre de transport rendrait plus difficile l’identification du passager, prévue par le code des transports.
En outre, le Conseil d’Etat juge que si le traitement des données de civilité permet à l’entreprise de s’adresser à la personne selon les formes habituellement en (...)