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CJUE : interdiction d'accès aux contenus LGBTI en Hongrie

L’avocate générale près la CJUE Ćapeta considère que, en interdisant ou en restreignant l’accès aux contenus LGBTI, la Hongrie a violé le droit de l’Union.

Par la loi n° LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants, la Hongrie a apporté plusieurs modifications à différents actes législatifs nationaux.
Plusieurs de ces amendements, qui, selon la Hongrie, ont été adoptés en vue de protéger les mineurs, interdisent ou restreignent en réalité l’accès aux contenus qui représentent ou promeuvent "les identités de genre ne correspondant pas au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité".

Dans ses conclusions du 5 juin 2025 (affaire C-769/22), l’avocate générale Tamara Ćapeta estime que ces amendements enfreignent la liberté de fournir et de recevoir des services, consacrée dans le droit primaire de l’Union et dans une ou plusieurs dispositions de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services, de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels, ainsi que le RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - règlement général sur la protection des données).

Ces amendements constituent également une ingérence dans plusieurs droits fondamentaux protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européennedes droits fondamentaux de l'Union européenne, à savoir l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression et d’information, ainsi que le droit à la dignité humaine.

La Hongrie n’a pas apporté la preuve que le contenu dépeignant les vies ordinaires des personnes LGBTI risque potentiellement de nuire au développement sain des mineurs.
Par conséquent, ces amendements sont fondés sur un jugement de valeur selon lequel les vies homosexuelles et non cisgenres n’ont pas la même valeur ou le même statut que les vies hétérosexuelles et cisgenres.

Troisièmement, l’avocate générale considère que la Cour devrait constater, comme l’a demandé la Commission, une violation distincte par un Etat membre de l’article 2 TUE, qui énonce les valeurs (...)

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