L'article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que le payeur doit "signaler" une opération de paiement non autorisée dans le délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Le demandeur peut alors engager une action en justice dans le délai de droit commun.
Deux virements ont été effectués à partir du compte ouvert par un particulier dans les livres de sa banque.
Le lendemain, le client a notifié à sa banque qu'il contestait être à l'origine de ces deux opérations et lui en a demandé le remboursement.
La banque lui ayant opposé un refus, il l'a assignée en paiement plus de deux ans plus tard.
La cour d'appel de Douai a déclaré ses demandes irrecevables, retenant que l'assignation en paiement ayant été délivrée au-delà du délai de treize mois plus tard, l'action encourrait la forclusion.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-16.590).
Elle rappelle en effet qu'aux termes de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Or, en l'espèce, le client avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l'autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun.