Si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.
Invoquant une pollution de ses parcelles du fait d'une décharge voisine, un homme a obtenu la désignation de divers experts.
Son épouse et lui ont assigné la société exploitante de la décharge sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en indemnisation de leurs préjudices et dépollution de leurs parcelles.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2023, a déclaré la société intégralement responsable du trouble anormal de voisinage constitué par la pollution de plusieurs parcelles appartenant aux demandeurs, et a dit n'y avoir lieu à prononcer un partager de responsabilité.
En effet, le seul fait pour les demandeurs d'avoir maintenu le pâturage de leur cheptel sur les parcelles polluées après avoir découvert l'existence et les effets de la pollution sur leurs bêtes, même s'ils disposaient d'autres parcelles non polluées pouvant les accueillir, n'a pas aggravé leur préjudice puisqu'ils n'ont pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées.
De plus, en l'absence de preuve d'une telle aggravation, les consorts n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-23.775), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.
En l'espèce, les magistrats d'appel avaient retenu que le comportement des demandeurs était fautif.
Cette faute se trouvait en lien, à compter de la découverte de la pollution des parcelles, avec la persistance de la surmortalité du cheptel jusqu'au jour où elle statuait.
La cour d'appel a donc violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.