Les juges du fond, qui sont tenus d'évaluer l'indemnité au jour où ils statuent, doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée à la victime, en fonction de la dépréciation monétaire.
La victime d'un accident de la circulation survenu en juin 2012 impliquant un véhicule automobile a assigné l'assureur de ce dernier en indemnisation de ses préjudices.
Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs de la victime, la cour d'appel de Grenoble s'est fondée, pour la période allant de la consolidation au 1er novembre 2017, sur un salaire de référence correspondant à la moyenne des salaires perçus par la victime durant les quatre années précédent l'accident.
Par un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-19.930), la Cour de cassation censure cette décision au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Elle rappelle qu'en application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, celle-ci ayant conclu à la nécessité d'indexer son salaire antérieur afin de tenir compte de l'érosion monétaire pour les années 2016 et 2017.