Il résulte de l’article R. 225-170 du code de commerce que l’action prévue à l’article L. 225-252 du même code n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Des associés ont décidé la liquidation amiable de la société et désigné Mme O., qui exerçait les fonctions de présidente du conseil d'administration, en qualité de liquidateur amiable.
Mme T., associée, a fait assigner en responsabilité Mme O., en sa qualité de liquidatrice amiable de la société.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable Mme T. en son action et ses demandes.
Ayant relevé que l'action avait été engagée contre Mme O. en qualité de liquidateur de la société, et non contre la société elle-même, et que Mme T. n'avait pas mis en cause la société, la cour d'appel en a déduit que cette action n'était pas recevable.
Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 24-14.565), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de Mme T.
En effet, il résulte de l'article R. 225-170 du code de commerce que l'action prévue à l'article L. 225-252 du même code n'est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.