Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution, sous réserve, les dispositions législatives relatives à la compétence du procureur européen délégué pour décider du maintien et de la modification du contrôle judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 696-119 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice pénale environnementale et à la justice pénale spécialisée.
En premier lieu, en donnant compétence au procureur européen délégué pour décider du maintien ou d’une modification du contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure d’instruction, de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé, les dispositions contestées confèrent à ce magistrat, par ailleurs titulaire d’attributions relevant des magistrats du parquet dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, des attributions qui, hors du titre X bis du livre IV du code de procédure pénale relatif au parquet européen, relèvent du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.
Elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de confier à ce magistrat en charge de l’action publique des fonctions de jugement. A cet égard, il ne peut être amené à statuer sur une contestation de ses décisions, laquelle relève, en vertu de l’article 186 du code de procédure pénale, de la compétence de la chambre de l’instruction.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’article 138 du code de procédure pénale que la personne placée sous contrôle judiciaire peut être soumise à différentes mesures restrictives de droits ou mesures de contrôle spécifiques.
En particulier, en application du 2° de cet article, le magistrat peut lui imposer de ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée qu’aux conditions et pour les motifs qu’il détermine. Cette mesure constitue une privation de liberté lorsque l’intéressé se voit obligé de demeurer à son domicile ou dans son lieu de résidence pendant plus de douze (...)