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QPC : pas de prestation de serment des personnes entendues lors d'une enquête de police

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'absence de prestation de serment des personnes entendues dans le cadre d’une enquête de police.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale.

Selon l’article 61 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire peut, au cours de l’enquête de flagrance, entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Il en est de même dans le cadre d’une enquête préliminaire en application de l’article 78 du même code.

En vertu du premier alinéa de l’article 62, la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction est entendue par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte. Il résulte des dispositions contestées qu’elle ne prête pas serment.

Ce faisant, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les personnes entendues au cours d’une enquête de police et celles qui déposent en qualité de témoin durant l’information judiciaire, lesquelles sont tenues de prêter serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité" en application des articles 109 et 153 du code de procédure pénale.

Il ressort des dispositions de l’article 14 du même code que l’enquête de police a pour objet de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.
Dans ce cadre, l’audition des personnes susceptibles de fournir des renseignements permet d’orienter les investigations en vue de permettre au procureur de la République de décider s’il est opportun d’engager des poursuites.

Il en résulte que l’audition de ces personnes par un officier de police judiciaire n’a pas le même objet ni n’intervient dans le même cadre que la déposition d’un témoin devant le juge d’instruction ou recueillie sur commission rogatoire de celui-ci, qui constitue un acte d’information portant sur des faits (...)

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