Quatre textes officiels viennent apporter des modifications aux modalités de mise en œuvre du chèque énergie.
L'article 173 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 fixe les nouvelles modalités d'attribution et d'établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie.
Il prévoit également d'étendre le bénéfice de l'aide spécifique, prévue à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, aux occupants de l'ensemble des logements-foyers, de logements en intermédiation locative (IML) et, sous condition de revenus, des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Enfin, il prévoit de supprimer la possibilité d'utiliser le chèque travaux pour les dépenses de rénovation énergétique des logements.
Le décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025, publié au Journal officiel du 1er août 2025, vient :
- adapter les dispositions relatives aux critères d'éligibilité et à la constitution de la liste des bénéficiaires du chèque énergie aux nouveaux critères définis dans la loi ;
- étendre le bénéfice de l'aide spécifique aux nouveaux occupants définis dans la loi de finances pour 2025 ;
- permettre à l'Agence de services et de paiement (ASP) d'utiliser les données transmises par l'administration fiscale pour communiquer auprès des bénéficiaires potentiels du chèque énergie ;
- supprimer les dispositions relatives à la possibilité d'utiliser le énergie pour des dépenses de rénovation énergétique des logements.
Le décret est accompagné :
- d'un arrêté fixant modalités de demande du chèque énergie et de transmission de données par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité à l'ASP ;
- d'un arrêté fixe les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;
- d'un arrêté précisant la liste des pièces justificatives que les personnes morales ou organismes doivent fournir à l'ASP dans leur demande de l'aide spécifique prévue à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.