Un constructeur automobile ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pour un dispositif d’invalidation illicite du fait que le type du véhicule ou du dispositif même a été réceptionné par l’autorité nationale compétente.
Dans le cadre de litiges dans lequel deux acheteurs de véhicules diesel Volkswagen réclamaient au constructeur des dommages et intérêts au motif que ces véhicules étaient équipés d’un dispositif d’invalidation prétendument illicite, le Tribunal régional de Ravensburg, saisi du litige, a posé plusieurs questions à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
En effet, outre les arguments soulevés par Volkswagen, le Tribunal a pris en considération les arrêts de la Cour fédérale allemande de justice du 26 juin 2023 (affaires VIa ZR 335/21, VIa ZR 533/21 et VIa ZR 1031/22) selon lequel un constructeur automobile peut invoquer, comme cause d’exonération de sa responsabilité, l’existence d’une erreur insurmontable quant à l’illicéité d’un dispositif d’invalidation.
Dans son arrêt rendu le 1er août 2025 (affaire C‑666/23), la CJUE juge que :
- un constructeur automobile ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pour un dispositif d’invalidation illicite du fait que le type du véhicule ou du dispositif même a été réceptionné par l’autorité nationale compétente ;
- la responsabilité du constructeur automobile s’applique tant dans le cas où le dispositif d’invalidation illicite était installé au stade de la production du véhicule que lorsqu’il a été installé ultérieurement ;
- le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à ce que soit déduit du montant de l’indemnité due à l’acheteur d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation illicite, ayant subi un préjudice causé par ce dispositif, un montant correspondant au bénéfice tiré de l’utilisation du véhicule. Il ne s’oppose pas non plus, en principe, à ce que cette indemnisation soit limitée à un montant représentant 15 % du prix d’achat du véhicule.
Cela étant, il doit être veillé à ce que cette indemnisation constitue respectivement une réparation adéquate du préjudice subi, ce qu'il incombe à la juridiction saisie du litige de vérifier, le cas échéant.
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