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CJUE : protection du consommateur en faillite

La CJUE juge que le tribunal de la faillite doit pouvoir examiner d’office le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat conclu par le consommateur, indépendamment du fait que la liste des créances ait été approuvée et soit contraignante.

En Pologne, un particulier a été déclaré en faillite personnelle. La majorité de ses créances provenaient d’un contrat de crédit hypothécaire indexé sur le franc suisse que le débiteur avait conclu douze ans plus tôt en tant que consommateur.
Or, selon le droit polonais, la liste des créances est contraignante pour le tribunal de la faillite, qui n’est pas habilité à examiner des clauses contractuelles. Il peut seulement saisir le juge-commissaire pour qu’il effectue cet examen et modifie, si nécessaire, la liste des créances.
En outre, les règles de procédure ne permettent pas de prendre des mesures provisoires visant à aménager la situation du consommateur failli dans l’attente de l’issue de cet examen.

Le tribunal de la faillite s’est adressé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour déterminer si la réglementation nationale relative à la procédure de faillite de personnes physiques protège effectivement les droits que le droit de l’Union confère aux consommateurs.

Dans son arrêt rendu le 3 juillet 2025 (affaire C-582/23), la CJUE répond par la négative.
Elle considère que faute d’un examen préalable du caractère abusif des clauses en question, le droit de l’Union impose au tribunal de la faillite de procéder d’office à cette appréciation et d’en tirer les conséquences nécessaires.
La nécessité de saisir le juge-commissaire risquerait de prolonger la procédure de faillite et, partant, la situation financière précaire du consommateur failli. Le fait que la liste de créances aurait acquis l’autorité de la chose jugée ne fait pas nécessairement obstacle à un tel examen.

Le tribunal de la faillite doit également pouvoir appliquer des mesures provisoires assurant la pleine effectivité de cette protection.
En l'espèce, il lui appartiendra d’apprécier si une mesure tendant à réduire des retenues opérées sur le salaire du consommateur failli, dans l’attente d’une décision sur le caractère abusif des clauses du contrat en question, est nécessaire à cette fin.

© LegalNews 2025 (...)
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