Une personne, placée sous curatelle, peut demander la mainlevée de cette mesure dès lors qu'elle est capable d'exprimer sa volonté à l'aide d'un matériel informatique adéquat.
Une dame a saisi un juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard.
La cour d'appel de Limoges, par un arrêt du 23 mai 2023, a rejeté la demande de mainlevée de la mesure, arguant que l'altération des facultés corporelles de la demanderesse était de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que cette expression requérait l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-12.767), casse l'arrêt d'appel.
En vertu des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1 du code civil, l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
En l'espèce, dotée, fût-ce par un tiers, d'un matériel adéquat, la demanderesse pouvait exprimer sa volonté.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.