La demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures.
Une banque a consenti à une personne physique un prêt professionnel d'un montant de 400.000 € au taux de 4,95 % remboursable en 120 mensualités.
L'épouse de l'emprunteur s'est rendue caution solidaire en garantie du remboursement du prêt, à hauteur de la somme de 480.000 €.
L'emprunteur ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements. Cette dernière a invoqué, en cause d'appel, la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution.
Pour déclarer irrecevables ces demandes, la cour d'appel de Rennes a retenu que cette question ne constituait pas une question nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats, de sorte que la caution était irrecevable à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts dès lors qu'elle avait omis de soumettre cette prétention à la cour dans ses premières conclusions.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.243), la chambre commerciale précise en effet que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures.