Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction par la Cnil.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 fixe la procédure selon laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) peut prononcer des sanctions sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de l’autorité administrative indépendante, en matière de protection des données à caractère personnel, découlant du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
En application des dispositions contestées de cet article, le responsable du traitement ou son sous-traitant peut présenter des observations en réponse au rapport qui lui est notifié.
En outre, il peut être entendu par la formation restreinte si elle juge son audition utile à son information.
En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire.
Lorsqu’elle produit des observations en réponse au rapport qui lui est notifié ou lorsqu’elle est entendue devant la formation restreinte, la personne mise en cause peut être amenée à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés.
En outre, le fait même qu’elle soit invitée à présenter ses observations ou entendue peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.
Or, la formation restreinte prend connaissance des observations déposées par la personne mise en cause en réponse à la notification du rapport et reçoit celles qui sont faites devant elle.
Dès lors, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025, que, en ne prévoyant pas que la personne physique ou, le cas échéant, le représentant légal de la personne morale mise en cause devant la formation restreinte doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver la personne mise en cause de la possibilité de présenter des observations devant la formation restreinte. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2026 la date de l’abrogation des dispositions contestées.
Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, la personne mise en cause devant la formation restreinte doit se voir notifier son droit de se taire.
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