Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la représentation du magistrat du siège poursuivi à l’audience disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 54 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Selon l’article 48 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Lorsque ce dernier est saisi de poursuites disciplinaires et que, en vertu de l’article 53, l’enquête est complète ou qu’elle n’a pas été jugée nécessaire, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.
Aux termes de l’article 54, le magistrat cité est tenu de comparaître en personne à l’audience disciplinaire. Il ne peut se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau que, selon les dispositions contestées, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés.
En premier lieu, en exigeant en principe la comparution personnelle du magistrat poursuivi, le législateur organique a entendu permettre au conseil de discipline de disposer de l’ensemble des éléments utiles pour statuer au regard tant des circonstances des faits que de la personnalité du magistrat et de sa situation.
En restreignant la faculté de se faire représenter aux seuls cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, les dispositions contestées mettent en œuvre cet objectif d’intérêt général, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique du magistrat poursuivi devant le conseil de discipline.
En deuxième lieu, d’une part, le magistrat poursuivi bénéficie du droit d’être assisté par un avocat de son choix ou par l’un de ses pairs notamment, en application de l’article 52, lors de son audition par le rapporteur et, selon l’article 54, lorsqu’il est cité à comparaître devant le conseil de discipline.
D’autre part, pour préparer sa défense, le magistrat et son conseil ont droit à la communication du dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur.
Le magistrat est ainsi mis à même, tout au long de la procédure, de présenter ses observations et faire valoir ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
En dernier lieu, ces dispositions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour permettre au Conseil supérieur de la magistrature de tenir compte, sous le contrôle du Conseil d’Etat, de l’état de santé du magistrat cité à comparaître ou de tout autre motif d’absence invoqué par ce dernier.
Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2025-1176 QPC du 28 novembre 2025, que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus les autres exigences constitutionnelles résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
