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QPC : évaluation de l'état du patient dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la composition du collège en charge de l’évaluation de l’état du patient dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique.

Il résulte des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu que l’évaluation collégiale et approfondie de l’état du patient avant certaines décisions portant sur le maintien ou sur la forme des soins soit assurée par des professionnels de santé disposant d’une connaissance particulière de sa situation.
Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

En outre, d’une part, en vertu de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue assistée par un avocat. En cas de motif médical ou de circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition, le patient doit être représenté par un avocat.
D’autre part, le juge contrôle, dans ce cadre, non seulement la régularité de la décision administrative d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mais aussi le bien-fondé de la mesure. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, s’il ne lui appartient pas de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, il peut toujours, même lorsqu’un avis médical prescrit le maintien de l’hospitalisation complète, ordonner une expertise médicale extérieure à l’établissement en considération d’autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, y compris à la demande de l’avocat de la personne.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de (...)

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