La responsabilité contractuelle résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime spécial de responsabilité exclusif.
Une société a demandé à sa banque d'ajouter sur la liste des bénéficiaires de virements un nouveau compte ouvert par un fournisseur, puis a adressé un ordre de virement en utilisant l'identifiant unique qui lui avait été fourni.
Quelques jours plus tard, la banque a informé la société qu'elle avait été probablement victime d'une escroquerie, le RIB utilisé pour effectuer le virement correspondant à un compte ouvert en Roumanie. Le fournisseur a confirmé que son compte n'avait pas été crédité.
La société a alors assigné la banque en responsabilité.
Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel de Bordeaux a énoncé que la banque, dans le cadre de la tenue du compte et des opérations sur ce compte est tenue d'un devoir de vigilance ou d'obligation générale de prudence et retenu qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le RIB transmis par la société correspondait à un compte ouvert en Roumanie, ce qui aurait dû alerter la banque, et ce d'autant plus en raison du contexte du développement ces dernières années de la fraude aux faux ordres de virement.
Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-15.485), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en rappelant que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun.
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