Le Tribunal de l'Union européenne rejette la demande d'opposition de la marque de vêtements "Zara" à l'encontre de la marque de pâtes "PastaZara" compte tenu notamment de l'absence de caractère unique de la première, qui est un prénom, du faible degré de similitude entre les signes et de la divergence des secteurs économiques concernés interdisant au public tout lien entre les deux marques.
A la suite du dépôt en 2008 de la marque figurative "PastaZara" pour des pâtes, la titulaire de la marque antérieure "Zara" a formé une opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de ladite marque en relation avec les vêtements.
Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (affaire T-425/24), le Tribunal de l'Union européenne (TUE) annule la décision de la division d’opposition ayant fait droit à cette demande.
Après avoir établi la renommée de la marque antérieure, le TUE souligne, s'agissant du lien entre les marques, que "le seul fait que la marque renommée soit entièrement incluse dans l’un des éléments composant la marque demandée (…) ne saurait, à lui seul, suffire pour conclure que le public pertinent effectuerait un rapprochement entre lesdites marques".
A l'issue de l'analyse des éléments de l'espèce, le TUE conclut que l’absence de caractère "unique" de la marque antérieure, laquelle correspond à un prénom, le faible degré de similitude des signes ainsi que la différence des secteurs économiques concernés font obstacle à l’établissement d’un lien entre les marques.
S'agissant de la question de l’existence d’un juste motif, le TUE observe que l’usage du signe "PastaZara" a précédé non seulement le dépôt de la marque antérieure mais également l’acquisition de la renommée par sa titulaire. Il ajoute que l'usage continu dans le temps s’est accompagné d’une extension territoriale de la protection de la marque correspondant à l’extension prévisible des activités de la société, sans traduire une volonté délibérée de tirer profit des investissements de la marque antérieure. Par ailleurs, le degré de proximité des produits est inexistant.
Le Tribunal rappelle que la notion de "juste motif" n'est pas conditionnée à la circonstance que l’utilisation du signe soit nécessaire pour la commercialisation des produits. Elle n'est pas non plus conditionnée à la constatation d’un niveau spécifique (...)
