L'usage continu d'un passage pendant trente ans rend inapplicable la règle imposant que la servitude soit établie sur les terrains issus de la division du fonds.
La propriétaire d'un fonds enclavé avait assigné les propriétaires des fonds voisins afin de faire reconnaître une servitude légale de passage lui permettant d'accéder à la voie publique.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 6 juin 2024, a jugé que la servitude devait être créée sur le terrain issu de la division à l'origine de l'enclave et a écarté la prise en compte d'un usage trentenaire exercé sur un autre fonds.
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 octobre 2025 (pourvois n° 24-12.678 et 24-18.031), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle, en vertu des articles 684 et 685 du code civil, que la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684, de sorte que, si l'état d'enclave d'un fonds résulte d'une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.
Ainsi, en l'espèce, en retenant que la règle posée à l'article 684 ne pouvait être écartée par un usage même trentenaire du passage sur le fonds des propriétaires voisins, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
