Est nulle une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à sa convocation.
Les propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ainsi que le syndic en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2018, puis ont formé une demande additionnelle en annulation de la résolution n° 13 de cette AG désignant le syndic pour une durée de cinq mois.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation de la résolution.
Elle a retenu que les copropriétaires, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ont décidé de ne désigner le syndic que pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation, et qu'il n'y a pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic, qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic, puisque la désignation litigieuse est d'une durée déterminée supérieure à trois mois.
Dans un arrêt du 6 novembre 2025 (pourvoi n° 24-12.526), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qu'est nulle une délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
