La contestation des conditions de détention indignes, incluant celles ne résultant pas d'éléments matériels, doit se faire en vertu du recours spécifique mentionné à l'article 803-8 du code de procédure pénale.
Une chambre de l'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises d'un prévenu de divers chefs d'accusation.
Par une requête, le procureur général a demandé la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 4 juillet 2025, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
 De plus, tout en rappelant que la privation de liberté ne doit pas mener à des conditions de détention indignes, la chambre s'est déclarée incompétente pour connaître des conditions de détention de l'accusé, arguant qu'il existait un recours spécifique mentionné à l'article 803-8 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2025 (pourvoi n° 25-84.883), rejette le pourvoi.
 La contestation des conditions de détention par l'allégation d'une atteinte à la dignité de la personne détenue, qui englobe la question de sa sécurité et des mesures de prévention et d'assistance à la charge de l'administration pénitentiaire, relève du recours spécifique mentionné à l'article 803-8 du code de procédure pénale.
Elle ne peut être utilement soulevée devant la chambre de l'instruction prononçant en matière de détention provisoire.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que l'article 803-8 ne distingue pas selon l'origine ou la nature des conditions indignes et permet à toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité en raison du comportement des autres détenus, d'exercer le recours prévu à cet article.
 Le cas échéant, l'administration pénitentiaire a l'obligation d'assurer à l'intéressé une protection contre ces mauvais traitements.
 La Cour de cassation rejette le pourvoi.
				