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Prescription de l'action engagée par le bénéficiaire frauduleusement évincé

L’action exercée engagée par le bénéficiaire acceptant évincé frauduleusement lors du rachat total du contrat d'assurance-vie, fondée sur une faute de l’assureur au cours de l’exécution du contrat, n’est pas soumise à la prescription décennale.

La souscriptrice d'un contrat d'assurance sur la vie a désigné sa fille en qualité de bénéficiaire, ce que cette dernière a accepté.
Quelques années plus tard, l'assureur a reçu une lettre aux termes de laquelle la fille de l'assurée renonçait à son statut de bénéficiaire acceptant et autorisait sa mère à demander le rachat total de son contrat, ce qui a été fait.
Soutenant que cette lettre était un faux rédigé par son frère, la fille a déposé plainte et son frère a été condamné par un tribunal correctionnel pour faux et usage de faux.
Après le décès de la souscriptrice, la fille a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en faisant valoir que celui-ci aurait commis une faute en procédant au rachat du contrat sans s'assurer que l'accord du bénéficiaire acceptant émanait bien de ce dernier.

La cour d'appel de Paris a déclaré son action irrecevable comme prescrite.
Après avoir énoncé qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action indemnitaire engagée par la requérante l'encontre de l'assureur, fondée sur une faute commise par celui-ci au cours de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par sa mère, se prescrivait par cinq ans à compter du jour où elle avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les juges du fond ont retenu que l'intéressée avait eu connaissance dès le jour du dépôt de sa plainte, le 3 juillet 2015, du fait dommageable dont elle était victime et à tout le moins de l'existence du préjudice qu'elle subissait, fût-il encore indéterminé en son quantum, sans quoi elle n'aurait pas porté plainte.
Ils en ont déduit que le point de départ de la prescription de l'action exercée contre l'assureur devait être fixé à cette date, de sorte que l'action engagée le 30 juin 2021 était prescrite.

La Cour de cassation valide cette analyse en rappelant que :
- le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
- une telle action, exercée contre un assureur par un tiers (...)

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