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Covid-19 : interdiction d'accueillir du public vaut interdiction d'accès

Quand bien même les activités de livraison et de retraits de commandes demeuraient autorisées, les mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 ont édicté l'interdiction pour les commerces d'accueillir du public : il s'agit bien, au sens de la stipulation contractuelle, d'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux.

A la suite de l'interdiction pour les magasins d'accueillir du public durant la crise sanitaire du Covid-19, trois sociétés exploitantes de fonds de commerce d'achat, de vente et de location de véhicules de loisir ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur auprès duquel elles avaient souscrit au titre d’un contrat multirisque des professionnels de l’automobile.
L'assureur ayant refusé sa garantie, les assurées l'ont assigné en indemnisation de leurs pertes d'exploitation.

La cour d'appel de Riom a rejeté ces demandes.
Après avoir jugé qu'étaient couvertes les pertes d'exploitation résultant de l'événement "interdiction d'accès" aux locaux, les juges du fond ont énoncé que dans la mesure où l'expression "interdiction d'accès", qui ne renvoie à aucune notion juridique ou technique, n'était pas spécialement définie par les stipulations contractuelles, il convenait de se référer à son acception courante, qui s'entendait d'une défense absolue et générale d'accéder matériellement à des locaux.
Les juges ont constaté, ensuite, qu'en application des arrêtés et décrets adoptés par le gouvernement, les commerces de vente n'avaient pu recevoir du public mais que les activités de livraison et de retrait de commande restaient autorisées.
Ils ont ajouté qu'une telle restriction du droit des entreprises d'accueillir du public, qui limitait les entrées à l'intérieur des établissements afin de réduire les échanges entre les personnes, mais laissait subsister une possibilité légale et matérielle d'accéder aux locaux, notamment pour les exploitants et les salariés, pour des besoins de fonctionnement, d'entretien, voire de poursuite de l'exploitation commerciale sous une forme autorisée, ne saurait être assimilée à une "interdiction d'accès".

La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 24-16.308) : alors qu'ils constataient que les décrets concernés avaient interdit aux commerces de vente (...)

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