La Cour de cassation rappelle, d'une part, que l’indemnité kilométrique n’est pas un revenu et ne peut être prise en compte pour les calculs de la disproportion du cautionnement et, d'autre part, que les revenus de l’époux séparé de biens n’entrent pas dans le calcul.
Par acte notarié, une banque a accordé à une société un prêt de 100.000 €, garanti par le cautionnement d'une personne physique, à hauteur du montant du prêt, augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30 % du montant du prêt.
Par un jugement d'orientation, le juge de l'exécution a fixé le principal de la créance de la banque à l'encontre de la caution à la somme de 107.481,59 €.
La banque a ensuite cédé sa créance à une autre société. La cessionnaire a saisi le juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations de la caution, laquelle lui a opposé la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus.
La cour d'appel de Poitiers a jugé que l'engagement de la caution lui était opposable.
Après avoir constaté que la fiche de renseignements établie par la caution indiquait notamment que l'intéressé était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il percevait 31.200 € de salaires bruts ainsi que 24.000 € annuels au titre d'indemnités kilométriques, que son épouse percevait 32.000 € annuels de revenus, soit un total de revenus du couple de 87.200 €, les juges du fond ont relevé que la fiche mentionnait qu'il était titulaire des parts d'une société civile propriétaire d'un bien immobilier représentant une valeur nette de 142.000 €.
Les juges ont retenu que le patrimoine de la caution au moment de son engagement pouvait être évalué au moins à 194.000 € (142.000 + 52.200) et que ses revenus personnels annuels devaient être évalués à 55 200 €, de sorte que son engagement de caution d'un montant de 130.000 € n'est pas manifestement disproportionné à un patrimoine d'au moins 194.000 € et à des revenus annuels de 55 200 euros.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-24.019).
Elle considère que si c'est à tort que l'arrêt a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond (...)
