La sous-caution ne peut pas opposer le plan de sauvegarde du débiteur principal et la capacité de la caution à honorer son engagement doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté.
Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.856), la Cour de cassation précise que la sous-caution ne peut pas opposer le plan de sauvegarde du débiteur principal et que la capacité de la caution à honorer son engagement doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté.
La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.
Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.
Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.
Cependant, il ressort des constatations de l'arrêt d'appel que le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, de sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel s'est placée à cette date pour apprécier la capacité de cette dernière à faire face à son obligation.
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