Constitue un commencement d’exécution d’un acte de cautionnement l’inscription d’une hypothèque sur un bien de la caution peu importe son auteur.
M. N. s'est rendu caution en garantie d’un prêt consenti à une société.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement des sommes dues au titre du solde du prêt et du solde débiteur du compte courant.
Autorisée par une ordonnance d'un juge de l'exécution, la banque a pris une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens appartenant à M. N., le 9 juillet 2021, puis l'a assigné en paiement.
M. N. lui a opposé l'exception de nullité de l'engagement de caution du 1er juillet 2015.
La cour d’appel de Grenoble a annulé le cautionnement du 1er juillet 2015.
Elle a retenu que si la banque justifie d'une ordonnance du juge de l'exécution l'autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. N. et d'une inscription de cette hypothèque le 9 juillet 2021, dénoncée à la caution le 21 juillet 2021, cette inscription ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et ne caractérise donc pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement souscrit par ce dernier.
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 24-11.619), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'exception de nullité ne se prescrit que si le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution.
Or constitue un commencement d'exécution d'un acte de cautionnement l'inscription d'une hypothèque sur un bien de la caution, indépendamment de la personne qui l'effectue.
