L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt.
Une banque a consenti à une société deux prêts garantis par les cautions solidaires de deux personnes physiques.
La société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance.
Le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la débitrice au profit d'un repreneur, lequel s'est engagé à reprendre le remboursement des deux prêts.
Le repreneur ayant été défaillant dans l'exécution de cet engagement, un arrêt l'a condamné, ainsi que les cautions, au paiement du solde des prêts.
Le repreneur a ensuite été mis en redressement judiciaire.
Ayant déclaré tardivement sa créance au passif de la procédure collective du repreneur, la banque a formé une demande de relevé de forclusion. Le juge-commissaire a rejeté la demande.
Poursuivant l'exécution de l'arrêt condamnant les cautions au paiement, la banque a délivré à celles-ci un commandement aux fins de saisie immobilière puis les a assignées devant un juge de l'exécution.
Pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, la cour d'appel de Toulouse a retenu que la créance de la banque garantie par le cautionnement était éteinte dès lors que le juge-commissaire du repreneur avait refusé de l'admettre au passif de cette société.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-13.481).
La chambre commerciale énonce que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens l'article L 622-13 du code de commerce et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L 642-7 du même code.
L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure (...)
