La protection des consommateurs et l’exigence d’une protection juridictionnelle effective requièrent qu’ils puissent, sous certaines conditions, contester la légalité du transfert de propriété à un tiers à l’issue d’une exécution forcée d’une hypothèque sur leur logement familial.
Une juridiction régionale slovaque est saisie d’un litige dans le cadre duquel une société, qui s’est vu attribuer une maison familiale à la suite d’une vente aux enchères extrajudiciaire, essaie d’obtenir l’expulsion des anciens propriétaires de l’immeuble.
Ceux-ci sont les bénéficiaires d’un prêt hypothécaire portant sur cette maison. Ils invoquent la violation de leurs droits de consommateurs et refusent de quitter les lieux.
Cette juridiction a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si une telle procédure judiciaire relève du champ d’application de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Elle demande également si cette directive s’oppose à une réglementation nationale qui permet l’exécution forcée extrajudiciaire d’une sûreté hypothécaire malgré l’existence d’une demande de suspension, basée sur une possible clause abusive dans le contrat de prêt.
Dans un arrêt du 24 juin 2025 (affaire C-351/23), la Cour de justice de l'Union européenne répond, premièrement, que l’objet du litige au principal, les circonstances dans lesquelles le transfert de propriété sur l’immeuble litigieux a eu lieu, à savoir le fait que les emprunteurs ne sont pas restés passifs dans le cadre de la procédure d’exécution forcée extrajudiciaire, et l’existence d’indices concordants quant à la présence éventuelle d’une clause potentiellement abusive dans le contrat à l’origine de l’exécution forcée justifient que ces emprunteurs puissent se prévaloir des mécanismes de protection prévus par la directive.
En effet, les consommateurs avaient utilisé les voies légales prévues par le droit slovaque pour s’opposer à cette exécution, tout en informant de leurs démarches les personnes concernées par l’exécution.
Par conséquent, la protection de la sécurité juridique du transfert de propriété déjà opéré envers un tiers ne présente pas, en l’espèce, un caractère absolu, qui s’opposerait à l’application de (...)